Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés / Section 3 : Modalités de mise en oeuvre de l'obligation / Sous-section 3 : Mise en oeuvre par le versement d'une contribution annuelle
Article L5212-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)
Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire.
L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1.
La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret.
Commentaires • 16
[…] L'article 51 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 encadre la sélection des candidatures. […] en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ». […]
Lire la suite…Décisions • 41
[…] 11 juin 2018 sous le n° 1704948, la société Media diffusion, représentée par le cabinet Chassany Watrelot & associés, demande au tribunal: […] 2015, la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH) et a été assujettie à la contribution annuelle prévue à l'article L. 5212-9 du code du travail sur la base des éléments déclarés; qu'à la suite d'un contrôle des déclarations annuelles de la requérante,
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[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'à l'effet de sanctionner le non-respect de l'obligation légale d'emploi de travailleurs handicapés ou assimilés, l'article L. 5212-12 du code du travail énonce que : « Lorsqu'ils ne satisfont à aucune des obligations définies aux articles L. 5212-2 et L. 5212-6 à L. 5212-11, les employeurs sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par le second alinéa de l'article L. 5212-10, majoré de 25 %. » ;
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3. Tribunal de commerce de Lille, 29 novembre 2013, n° 2013019779
[…] C) Obligation d'emploi des travailleurs handicapés ou assimilés : pour les marchés publics et accords- cadres soumis au code des marchés publics, être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;
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En effet, des accords de branche, de groupe ou d'entreprise agréés par l'Etat ayant vocation à mettre en place un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés peuvent toujours être conclus pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois. Ces accords doivent comporter un plan d'embauche en milieu ordinaire et un plan de maintien dans l'entreprise (Art. L. 5212-8 du Code du travail). […] L. 5212-9 ; L. 5212-10-1 et L. 5212-11 du Code du travail).
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