Article L5213-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L323-10 (AbD), Code du travail L323-10 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires143


M. Daniel Labaronne · Questions parlementaires · 13 février 2024

L'ouverture du droit à la retraite anticipée des travailleurs en situation de handicap est prévue à l'article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale. Il s'applique aux personnes qui ont travaillé alors qu'elles étaient reconnues « travailleur handicapé » au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, c'est-à-dire celles dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.

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www.justifit.fr · 9 mai 2023

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Décisions+500


1Cour d'appel de Colmar, 7 janvier 2014, n° 12/00034
Confirmation

[…] — que Monsieur Z ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L.5213-1 du Code du travail, […] Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis d'une durée de 2 mois qui prendra effet à la date de présentation de cette lettre, soit le 30/11/2010 pour se terminer le 29/01/2011 …' ;

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  • Licenciement·
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  • Alsace·
  • Énergie·
  • Poste·
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2Tribunal administratif de Besançon, 10 juin 2010, n° 0901267
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail qui s'est substitué à l'article L. 323-10 de ce code : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle mentale ou psychique. » ; qu'aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. […]

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  • Infirmier·
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3Tribunal administratif de Bordeaux, 9 février 2011, n° 0804293
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail lesquelles sont désormais reprises à l'article L. 5213-1 du même code : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. » ; qu'aux termes de l'article L.5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. (…) » ; […]

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  • Action
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