Article L5213-3 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version31/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L323-15 alinéa 1 début, Code du travail - art. L323-15 (AbD)

Entrée en vigueur le 31 mars 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 28

Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle.

Les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l'article L. 4624-4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l'examen de préreprise mentionné à l'article L. 4624-2-4, un risque d'inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l'article L. 5213-3-1.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2022
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Commentaires21


www.bouhana-avocats.com · 11 avril 2024

[…] [1] Article L4121-1 du Code du travail. [2] Article R.4624-31 du Code du travail. [3] Article L6321-1 du Code du travail. [4] Article L5213-3 du Code du travail. [5] Article R.4324-18 du Code du travail.

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Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 2 décembre 2017

Rappel de l'article L.5213-3 du code du travail : […]

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Village Justice · 1er décembre 2017

L.1226-2 et L.1226-10 du Code du travail) ; 2. au titre de la reconnaissance de travailleur handicapé : le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés (art. L.5213-5 du Code du travail). Rappel de l'article L.5213-3 du Code du travail : « Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle. » Rappel de l'article L.5213-5 du Code du travail :

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Décisions366


1Cour d'appel de Reims, 19 mars 2014, n° 13/00142
Infirmation

[…] du 19/03/2014 […] — 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au réentrainement et à la rééducation des salariés handicapés en application des articles L. 5213-3 et L. 5213-5 du Code du travail avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Champagne·
  • Travailleur handicapé·
  • Sociétés·
  • Intérêt·
  • Arrêt maladie·
  • Dommages et intérêts·
  • Absence

2Tribunal administratif de Besançon, 10 juin 2010, n° 0901267
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail qui s'est substitué à l'article L. 323-10 de ce code : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle mentale ou psychique. » ; […] qu'aux termes de l'article L. 5213-3 du code du travail qui s'est substitué à l'article L. 323-15 dudit code : « tout travailleur handicapé répondant aux conditions fixées ci-dessus peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle, […]

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  • Infirmier·
  • Travailleur handicapé·
  • Autonomie·
  • Orientation professionnelle·
  • Formation·
  • Personnes·
  • Commission·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Emploi

3Tribunal administratif de Pau, 18 janvier 2011, n° 0900710
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles : « Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, […] (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5213-1 du code du travail.: « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, […] dans tous les cas, motivées et font l'objet d'une révision périodique (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5213-3 du même code : « Tout travailleur handicapé (…) peut bénéficier d'une réadaptation, […]

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  • Autonomie·
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  • Action sociale·
  • Orientation professionnelle·
  • Formation professionnelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Famille
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Documents parlementaires14

Dans le cadre du renforcement de la prévention de la désinsertion professionnelle, le présent amendement vise à élargir l'accès aux dispositifs d'accompagnement de l'assuré, lui permettant de tester un nouveau poste de travail, que constituent, d'une part, le contrat de rééducation professionnelle en entreprise (CRPE) et, d'autre part, l'essai encadré destiné aux assurés en arrêt de travail. Aussi, cet amendement, qui inscrit par ailleurs la prévention de la désinsertion professionnelle parmi les missions de la Caisse nationale de l'assurance maladie, sécurise juridiquement la … Lire la suite…
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