Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle
Article L5213-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 208 (VD)
Le travailleur handicapé bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre IV du livre III de la sixième partie, sous réserve d'adaptations à leur situation particulière.
En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage, de primes destinées à faciliter son reclassement dont le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1.
Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève.
Commentaires • 2
Par ailleurs, l'article R. 481-2 du code de la sécurité sociale prévoit que «les frais pris en charge par les organismes d'assurance maladie à l'occasion du séjour d'un travailleur handicapé dans un centre mentionné à l'article R. 481-1 et agréé conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail comprennent les frais de toute nature entraînés par le stage de pré-orientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle, y compris le cas échéant, les frais d'entretien et d'hébergement ainsi que les frais de transport (...) ». […] En vertu du code du travail (art. L. 5213-3, R. 5213-2 et R. 5213-9) tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] - tout d'abord une perte des revenus constitués par les rémunérations dues aux stagiaires de la formation professionnelle prévues par les articles L. 5213-4 et D. 6341-26 du code du travail lesquelles lui auraient été versées à compter de septembre 2011 date de début de la formation souhaitée jusqu'au mois de juin 2012 puis de septembre 2012 à juin 2013 soit durant 20 mois ; que compte tenu des emplois salariés occupés entre février 2004 et avril 2007 et après application de la revalorisation prévue par le dernier alinéa de l'article D. 6341-26 du code du travail, c'est une rémunération mensuelle de 1 354,74 euros qui lui aurait été octroyée, […]
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[…] Considérant que l'article L. 5213-4 du code du travail dispose : « Le travailleur handicapé bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre IV du livre III de la sixième partie, sous réserve d'adaptations à leur situation particulière. En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage, de primes à la charge de l'Etat destinées à faciliter son reclassement et dont le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par décret. Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève. » ;
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3. Tribunal administratif de Nice, 23 novembre 2012, n° 1000542
[…] est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (…) 4 ° Reconnaître, […] la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L . 323-10 du code du travail (…) » ; qu'aux termes de l'article L . 5213 -1 du code du travail qui s'est substitué à l'article L […]
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L'article L. 5213-3 du code du travail permet à tout travailleur handicapé de bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle. De plus, l'article L. 5213-4 dispose que le travailleur handicapé bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle. Pour être assortie d'une rémunération, la formation doit être agréée, en application de l'article L. 6341-3 du code du travail. […] Elle lui demande donc s'il envisage de revenir sur les décisions prises et de débloquer les crédits nécessaires pour que les personnes handicapées puissent continuer à bénéficier de stages professionnels et des rémunération afférentes selon le régime public prévu par le code du travail.
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