Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle
Article L5213-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les inspecteurs du travail peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer à ces prescriptions.
Commentaires • 13
Rappel de l'article L.5213-3 du code du travail : […]
Lire la suite…L.1226-2 et L.1226-10 du Code du travail) ; 2. au titre de la reconnaissance de travailleur handicapé : le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés (art. L.5213-5 du Code du travail). Rappel de l'article L.5213-3 du Code du travail : « Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle. » Rappel de l'article L.5213-5 du Code du travail :
Lire la suite…Décisions • 307
[…] — 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au réentrainement et à la rééducation des salariés handicapés en application des articles L. 5213-3 et L. 5213-5 du Code du travail avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
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[…] — l'employeur n'a pas exécuté son obligation de reclassement, ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, — la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, — l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L.5213-5 du code du travail relatives à l'obligation de ré-entraînement, — les agissements hostiles de l'employeur à son égard l'ont contrainte de mettre un terme à ses fonctions au sein de l'entreprise, d'où une perte de chance d'évolution de carrière. Selon des écritures reçues le 6 novembre 2013 au greffe de la cour, le syndicat CFDT D E conclut à l'infirmation du jugement entrepris.
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3. Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 21 février 2019, n° 17/01562
[…] — condamner solidairement la société La Poste, la société direction des Services Courriers Colis Beauce Sologne (DSCC) et la société PTDC Dreux à lui verser la somme de 55 116 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de respect de l'obligation de reclassement (somme correspondant à 36 mois de salaire), et en tout état de cause, la somme de 55 116 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de l'obligation d'assurer le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle prévue par l'article L. 5213-5 du code du travail, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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