Article L5213-6 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L323-9-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 29 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-496 du 27 mai 2008 - art. 6

Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.

Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.

Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2008
Sortie de vigueur le 8 août 2019
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Commentaires41


Village Justice · 14 juin 2023

[…] De même, le travailleur, dont le handicap est reconnu, bénéficie, au titre des disposition de l'article L5213-6 Code du travail, de mesures destinées à lui permettre d'accéder ou de conserver un emploi correspondant à sa qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.

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Décisions395


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 5 mai 2021, n° 20/04203
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, l''article L. 5213-6 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose qu' « afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L.5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.

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  • Jour férié·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Poste·
  • Emploi·
  • Travailleur handicapé·
  • Médecin du travail·
  • Congé·
  • Travailleur·
  • Titre

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 28 avril 2023, n° 20/02028
Infirmation partielle

[…] Que la cour observe par ailleurs que, bien que reconnue travailleur handicapée, Mme [X] n'invoque aucune violation des dispositions de l'article L. 5213-6 du code du travail selon lesquelles, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, […]

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  • Employeur·
  • Médecin du travail·
  • Emploi·
  • Poste·
  • Obligation de reclassement·
  • État de santé,·
  • Licenciement nul·
  • Risque·
  • Code du travail·
  • Santé

3Conseil de prud'hommes de Paris, 14 septembre 2023, n° 22/05385

[…] no 06-42.564 que l'employeur doit rapporter la preuve qu'il a notifié à l'inspecteur du travail une mise à pied motivée dans les 48h00 qu'a défaut l'employeur devra payer au salarié la rémunération afférente à la période de mise à pied conservatoire. […] Il résulte de l'article L5213-6 du Code du travail que l'employeur doit respecter le principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, […] les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, […] compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.

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  • Licenciement·
  • Ags·
  • Employeur·
  • Mise à pied·
  • Conseil·
  • Code du travail·
  • Salaire·
  • Salarié·
  • Faute grave·
  • Discrimination
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