Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 3 : Orientation en milieu professionnel / Sous-section 1 : Droits et garanties des travailleurs handicapés
Article L5213-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 56 (V)
Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
L'employeur s'assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s'assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3.
Commentaires • 41
[…] De même, le travailleur, dont le handicap est reconnu, bénéficie, au titre des disposition de l'article L5213-6 Code du travail, de mesures destinées à lui permettre d'accéder ou de conserver un emploi correspondant à sa qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
Lire la suite…Décisions • 399
[…] Par ailleurs, l''article L. 5213-6 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose qu' « afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L.5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
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[…] Que la cour observe par ailleurs que, bien que reconnue travailleur handicapée, Mme [X] n'invoque aucune violation des dispositions de l'article L. 5213-6 du code du travail selon lesquelles, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, […]
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3. Conseil de prud'hommes de Paris, 14 septembre 2023, n° 22/05385
[…] no 06-42.564 que l'employeur doit rapporter la preuve qu'il a notifié à l'inspecteur du travail une mise à pied motivée dans les 48h00 qu'a défaut l'employeur devra payer au salarié la rémunération afférente à la période de mise à pied conservatoire. […] Il résulte de l'article L5213-6 du Code du travail que l'employeur doit respecter le principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, […] les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, […] compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
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