Article L5213-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L323-21 (V), Code du travail L323-21 alinéas 1 à 4

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les travailleurs handicapés embauchés en application des dispositions du chapitre II ne peuvent, en cas de rechute de l'affection invalidante, bénéficier des avantages spéciaux accordés en cas de maladie par un statut particulier ou une convention ou accord collectif de travail.
Toutefois, ces statuts ou conventions collectives peuvent prévoir des dérogations aux dispositions mentionnées au premier alinéa.
Dans le cas d'accident ou de maladie autre que l'affection invalidante, les intéressés peuvent bénéficier des avantages spéciaux dès leur embauche dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel.
Lorsque l'affection du travailleur handicapé est dite consolidée, celui-ci peut, s'il est à nouveau atteint de la maladie qui était à l'origine de son invalidité, bénéficier des avantages spéciaux mentionnés au premier alinéa à l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la date de la consolidation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


Village Justice · 4 novembre 2013

[…] Selon l'article L. 5213-1 du Code du travail, « est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. »

 Lire la suite…

Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 3 novembre 2013
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 22 octobre 2020, n° 19/00263
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] L'indemnité compensatrice versée en application de cette article est assimilée par la loi à l'indemnité compensatrice de préavis et doit être complétée de l'indemnité de congés payés afférents. M me A B ayant le statut de travailleur handicapé, elle peut prétendre à une indemnité compensatrice de trois mois (article L. 5213-8 du code du travail).

 Lire la suite…
  • Asthme·
  • Maladie professionnelle·
  • Licenciement·
  • Médecin du travail·
  • Indemnité compensatrice·
  • Reclassement·
  • Poste·
  • Accident du travail·
  • Titre·
  • Délégués du personnel

2Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 2 octobre 2019, n° 17/02500
Infirmation partielle

[…] Il est établi par les pièces versées que le salarié a été reconnu comme travailleur handicapé par la MDPH de la Marne le 6 mars 2012 et que conformément aux dispositions de l'article 5213-8 du code du travail il peut prétendre à un maximum de trois mois à ce titre. […] Au surplus il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L 3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Poste·
  • Médecin du travail·
  • Avis·
  • Indemnité·
  • Site·
  • Reclassement·
  • Salaire

3Cour d'appel de Riom, Quatrieme chambre civile (sociale), 28 février 2012, n° 10/02899
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il sollicite le bénéfice du doublement de cette indemnité prévu par l'article L.5213-8 du code du travail, en faisant valoir qu'il est travailleur handicapé ; […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Dommages-intérêts·
  • Médecin du travail·
  • Obligation·
  • Manquement·
  • Maladie·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Reclassement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).