Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 3 : Orientation en milieu professionnel / Sous-section 1 : Droits et garanties des travailleurs handicapés
Article L5213-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Toutefois, ces statuts ou conventions collectives peuvent prévoir des dérogations aux dispositions mentionnées au premier alinéa.
Dans le cas d'accident ou de maladie autre que l'affection invalidante, les intéressés peuvent bénéficier des avantages spéciaux dès leur embauche dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel.
Lorsque l'affection du travailleur handicapé est dite consolidée, celui-ci peut, s'il est à nouveau atteint de la maladie qui était à l'origine de son invalidité, bénéficier des avantages spéciaux mentionnés au premier alinéa à l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la date de la consolidation.
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[…] L'indemnité compensatrice versée en application de cette article est assimilée par la loi à l'indemnité compensatrice de préavis et doit être complétée de l'indemnité de congés payés afférents. M me A B ayant le statut de travailleur handicapé, elle peut prétendre à une indemnité compensatrice de trois mois (article L. 5213-8 du code du travail).
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[…] Il est établi par les pièces versées que le salarié a été reconnu comme travailleur handicapé par la MDPH de la Marne le 6 mars 2012 et que conformément aux dispositions de l'article 5213-8 du code du travail il peut prétendre à un maximum de trois mois à ce titre. […] Au surplus il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L 3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
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3. Cour d'appel de Riom, Quatrieme chambre civile (sociale), 28 février 2012, n° 10/02899
[…] Attendu qu'il sollicite le bénéfice du doublement de cette indemnité prévu par l'article L.5213-8 du code du travail, en faisant valoir qu'il est travailleur handicapé ; […]
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[…] Selon l'article L. 5213-1 du Code du travail, « est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. »
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