Article L5213-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L323-6 alinéa 3 fin, Code du travail - art. L323-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité professionnelle non salariée peuvent bénéficier d'une aide du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés lorsque, du fait de leur handicap, leur productivité se trouve notoirement diminuée.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 17 novembre 2009, n° 0606067
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. » ; […] qu'aux termes de l'article L. 5213-12 du code du travail : «La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée » ;

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  • Formation professionnelle·
  • Autonomie·
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  • Justice administrative·
  • Évaluation·
  • Bénéfice·
  • Technicien·
  • Action sociale

2Tribunal administratif de Dijon, 1er décembre 2011, n° 1100297
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-3 du code du travail : « Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle » ; qu'aux termes de l'article L. 5213-12 du même code : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée » ; qu'aux termes de l'article L. 5211-4 du même code : « Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, […]

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  • Formation professionnelle·
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