Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 3 : Orientation en milieu professionnel / Sous-section 3 : Entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile
Article L5213-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Compte tenu des surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de personnes handicapées à efficience réduite, ils perçoivent en outre une subvention spécifique dont les modalités d'attribution sont déterminées par décret. Cette subvention permet en outre un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail.
Commentaires • 27
L. 5213-19 du code du travail (C. trav.) pour compenser le surcoût de charges résultant de l'emploi de travailleurs à capacité professionnelle réduite (RM Migaud, n° 8607, JO AN du 30 mars 1998, p. 1795). […] mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie (C. énergie) pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du C. énergie, compensées par l'État ;
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail désormais codifié aux articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du même code : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par la suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielle, […] qu'en vertu des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 323-31 du code du travail, et désormais de celles de l'article L. 5213-19 du même code, d'une part, […]
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[…] — condamné la société EUROVIANDE SERVICE à payer à X Y 15.000 € à titre de dommages-intérêts, outre 1.473,47 € correspondant au troisième mois de préavis prévu par l'article L.5213-19 du code du travail, et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 1er octobre 2020, n° 18/03614
[…] M. X invoque sa qualité de travailleur handicapé depuis le 18 janvier 2012 et revendique l'application d'un préavis de trois en application de l'article L. 5213-9 du code du travail (et non L. 5213-19 comme précisé dans ses écritures). Cet article prévoit effectivement qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
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