Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 2 : Introduction d'un travailleur étranger
Article L5221-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail.
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[…] 2. D'une part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Et aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () /2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ».
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[…] Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 27 décembre 2012, n° 1202849
[…] Considérant en troisième lieu que l'article L. 5221-5 du code du travail, dispose : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 » ; que l'article L. 5221-2 du code de travail dispose : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (…) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail » ; […]
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Rappelons à titre liminaire que l'obligation pour l'employeur d'obtenir l'autorisation d'employer un étranger non ressortissant de l'Union européenne, de Suisse ou de l'Espace économique européen pour exercer une activité professionnelle salariée en France résulte des articles L. 5221-2, L. 5221-5, R. 5221-3 et R. 5221-20 du code du travail. […]
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