Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 3 : Conditions d'exercice d'une activité salariée
Article L5221-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 5
Il résulte de l'ensemble des dispositions du code du travail régissant le contrat d'apprentissage que l'apprenti, qui est titulaire d'un contrat de travail, doit être regardé, alors même que ce contrat a pour finalité de lui assurer une formation professionnelle, comme exerçant une activité professionnelle salariée au sens notamment des dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail qui prévoit, en son premier alinéa, […]
Lire la suite…du travail régissant le contrat d'apprentissage que l'apprenti, […] comme exerçant une activité professionnelle salariée au sens notamment des dispositions de l'article L5221-5 du code du travail qui prévoit, […] en son deuxième […] La poursuite de votre lecture vous permet de noter également que précisément selon les articles R 5221-6 et R 5121-7 du code du travail les titres de séjour étudiant ne permettent pas de souscrire un contrat de travail au titre des dispositifs en faveur de l'emploi ou pour une formation tout au long de l'avis sauf dérogation, […] lequel vaut autorisation de travail selon les articles L 5221-6 du code du travail dans la grande majorité des cas prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
Lire la suite…Décisions • 64
[…] — en application de l'article L. 5221-6 du code du travail, elle doit bénéficier du renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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[…] 9. En deuxième lieu, l'article L. 5221-5 du code du travail dispose qu'« un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnées au 2° de l'article L. 5221-2 », c'est-à-dire « un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ». L'article L. 5221-6 du même code précise que la délivrance d'un titre de séjour ouvre droit, dans les conditions fixées aux chapitres III à VI du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 9 juillet 2012, n° 1201804
[…] Considérant en deuxième lieu que l'article L. 5221-5 du code du travail dispose qu'« un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 […] », c'est-à-dire « un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail » ; que l'article L. 5221-6 du même code précise que la délivrance d'un titre de séjour ouvre droit, dans les conditions fixées aux chapitres III à VI du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exercice d'une activité professionnelle salariée ;
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R. 5131-24 du code du travail 4 Art. […] à y regarder de plus près, nous pensons que l'article L. 5131-6 du code du travail fait implicitement mais nécessairement obstacle à ce qu'un jeune majeur ressortissant d'un pays tiers en situation irrégulière puisse bénéficier du CEJ. […] comme l'article L. 5131-6, au sein de la cinquième partie législative du code du travail. […] Son titre II du livre II relatif aux travailleurs étrangers prévoit ainsi à l'article L. 5221-5 qu'un « étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable [une] autorisation de travail ». […]
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