Article L5221-6 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La délivrance d'un titre de séjour ouvre droit, dans les conditions fixées aux chapitres III à VI du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Conclusions du rapporteur public · 12 juin 2023

R. 5131-24 du code du travail 4 Art. […] à y regarder de plus près, nous pensons que l'article L. 5131-6 du code du travail fait implicitement mais nécessairement obstacle à ce qu'un jeune majeur ressortissant d'un pays tiers en situation irrégulière puisse bénéficier du CEJ. […] comme l'article L. 5131-6, au sein de la cinquième partie législative du code du travail. […] Son titre II du livre II relatif aux travailleurs étrangers prévoit ainsi à l'article L. 5221-5 qu'un « étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable [une] autorisation de travail ». […]

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Jean-simon Laval · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 11 décembre 2018

Il résulte de l'ensemble des dispositions du code du travail régissant le contrat d'apprentissage que l'apprenti, qui est titulaire d'un contrat de travail, doit être regardé, alors même que ce contrat a pour finalité de lui assurer une formation professionnelle, comme exerçant une activité professionnelle salariée au sens notamment des dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail qui prévoit, en son premier alinéa, […]

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Association Lyonnaise du Droit Administratif

du travail régissant le contrat d'apprentissage que l'apprenti, […] comme exerçant une activité professionnelle salariée au sens notamment des dispositions de l'article L5221-5 du code du travail qui prévoit, […] en son deuxième […] La poursuite de votre lecture vous permet de noter également que précisément selon les articles R 5221-6 et R 5121-7 du code du travail les titres de séjour étudiant ne permettent pas de souscrire un contrat de travail au titre des dispositifs en faveur de l'emploi ou pour une formation tout au long de l'avis sauf dérogation, […] lequel vaut autorisation de travail selon les articles L 5221-6 du code du travail dans la grande majorité des cas prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]

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Décisions64


1Cour administrative d'appel de Nancy, 7 avril 2011, n° 10NC01049
Rejet

[…] — en application de l'article L. 5221-6 du code du travail, elle doit bénéficier du renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Territoire français·
  • Refus·
  • Pays·
  • Vie privée·
  • Titre·
  • Tiré·
  • Destination·
  • Cameroun

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 26 janvier 2017, n° 15/00258
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte des articles L. 5221-5 et L. 5221-6 du code du travail qu'un étranger autorisé à séjourner en France ne peut y exercer une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable une autorisation administrative de travail, qui peut notamment résulter de la délivrance d'un titre de séjour'; que l'article L. 5221-8 impose à l'employeur de s'assurer auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi';

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  • Poids lourd·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Étranger·
  • Vigne·
  • Titre·
  • Préavis·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Renouvellement

3Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 22 juillet 2022, n° 2104941
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 9. En deuxième lieu, l'article L. 5221-5 du code du travail dispose qu'« un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnées au 2° de l'article L. 5221-2 », c'est-à-dire « un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ». L'article L. 5221-6 du même code précise que la délivrance d'un titre de séjour ouvre droit, dans les conditions fixées aux chapitres III à VI du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exercice d'une activité professionnelle salariée.

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