Article L5221-7 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L341-4 (AbD), Code du travail L341-4 alinéas 2 à 4

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 34

L'autorisation de travail peut être limitée à certaines activités professionnelles ou zones géographiques.

L'autorisation délivrée en France métropolitaine ne confère de droits qu'en France métropolitaine.

Pour l'instruction de la demande d'autorisation de travail, l'autorité administrative peut échanger tous renseignements et documents relatifs à cette demande avec les organismes concourant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-2, avec les organismes gérant un régime de protection sociale, avec l'établissement mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'avec les caisses de congés payés prévues à l'article L. 3141-32.

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-17 peuvent obtenir tous renseignements et documents relatifs aux autorisations de travail. L'autorité administrative chargée d'instruire et de délivrer les autorisations de travail peut solliciter ces agents afin d'obtenir tous renseignements et documents nécessaires à l'instruction des demandes relatives à ces autorisations, dans des conditions définies par décret.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
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Décisions45


1Tribunal administratif d'Amiens, 12 novembre 2013, n° 1302417
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (…) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, […] les étrangers doivent se conformer aux articles L. 1261-1, L. 5221-1 à L. 5221-3, L. 5221-5, L. 5221-7, L. 5523-1 à L. 5523-3 et L. 8323-2 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 311-13 et L. 311-14 du présent code. » ; […]

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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Activité·
  • Délivrance·
  • Territoire français·
  • Carte de séjour·
  • Pays·
  • Vie privée·
  • Titre·
  • Refus

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 novembre 2013, n° 1108474
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5523-1 du code du travail : « A l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5221-7, les dispositions du titre II du livre II relatives aux travailleurs étrangers sont applicables dans les départements d'outre-mer. » ; qu'aux termes de l'article L. 5523-2 du même code : « L'autorisation de travail accordée à l'étranger est limitée au département ou à la collectivité dans lequel elle a été délivrée lorsqu'il s'agit : / 1° De la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et vie familiale » prévue par les articles L. 313-11 à L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (…) » ;

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  • Carte de séjour·
  • Justice administrative·
  • Autorisation de travail·
  • Département d'outre-mer·
  • Vie privée·
  • Tribunaux administratifs·
  • Erreur de droit·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile

3Cour administrative d'appel de Versailles, 19 novembre 2013, n° 13VE00187
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-26 du code du travail : « L'étranger titulaire du titre de séjour (…) portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures (…) » ; […]

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  • Séjour des étrangers·
  • Asile·
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