Article L5221-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L341-4-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
3 textes citent l'article

Commentaire1


Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 6 avril 2020

Par ailleurs, l'article L.5221-9 du code du travail prévoit que toute embauche d'un étudiant étranger, doit obligatoirement faire l'objet d'une déclaration nominative de la part de l'employeur, qu'il doit transmettre au préfet ayant accordé son titre de séjour à l'étudiant étranger.

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Décisions47


1Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 31 juillet 2012, 12PA00080, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'elle a sollicité toutefois une autorisation de travail tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » pour M. , sur simple présentation de son passeport malien ; qu'il lui a été délivré une carte de séjour temporaire valable du 10 septembre 2010 au 9 septembre 2011, dont une copie est produite au dossier et qui comporte une signature de M. conforme à la signature figurant sur la demande d'autorisation de travail mais différente de celle figurant sur la carte de résident ; […] qu'il appartenait de surcroît à la SOCIETE TOM ASSISTANCE, en application de l'article L. 5221-9 du code du travail, de vérifier préalablement à l'embauche et non à posteriori, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 31 mai 2012, n° 1107299
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.5221-9 du code du travail : « L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative. » ; que selon les termes de l'article R. 5221-20 du même code : : «Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 23 juin 2011, n° 1001016
Rejet

[…] Considérant, enfin,, qu'aux termes de l'article L. 5221-9 du code du travail : « L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article […]

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