Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 3 : Conditions d'exercice d'une activité salariée
Article L5221-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le produit de cette contribution est affecté au développement d'actions sociales relevant de la compétence de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
II. - Le renouvellement des autorisations de travail ou des titres de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci donne lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, d'une taxe dont le montant est déterminé par décret dans des limites comprises entre 55 et 110 Euros.
La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles de travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du rendement de cette taxe.
Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et aux bénéficiaires du droit d'asile.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-10 du code du travail, applicable lors de l'embauche de M. X Y : « I. – L'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, soit au titre de l'introduction, soit à celui du contrôle, acquitte à cet établissement, outre le montant d'une redevance prévue par décret, une contribution forfaitaire dont le montant est déterminé par décret » ;
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[…] — il a versé à son dossier de demande de titre un contrat de travail établi le 10 mai 2010 par la Sarl Gt2m à Fréjus pour un emploi de coordinateur de travaux en application des articles L. 121-1 et suivants et de l'article R. 341-7-2 du code du travail ainsi que l'engagement de versement à l'Anaem par l'employeur de la redevance forfaitaire pour l'emploi d'un salarié étranger en France prévu par les articles L. 5221-10 et R. 341-22 du code du travail ; que ces documents n'ont pas été pris en compte par la mairie qui a reçu sa demande ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 4 octobre 2012, n° 1203885
[…] à savoir l'absence de visa long séjour, d'autorisation de travail ou de contrat visé, qui ne sont pas exigibles dans l'examen d'une demande de titre sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour lui refuser ledit titre ; que le préfet aurait dû procéder à un examen en deux temps de sa demande ; qu'il s'est cru en situation de compétence liée et n'a pas examiné les éléments prescrits à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas pris en compte les critères définis dans l'article L. 5221-10 du code du travail ; qu'en visant l'arrêté du
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13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ; n° 2008-212 L du 18 septembre 2008, […] n° 2008-210 L du 7 mai 2008, Nature juridique de dispositions du code de la route. 2 La seule disposition comportant la dénomination « Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations » qui n'a pas fait l'objet d'un déclassement est l'article L. 322-1 du CESEDA, qui reproduit, en tant que « code suiveur », des dispositions du code du travail. […] En l'espèce, il s'agissait de l'article L. 341-8 du code du travail, lequel a été remplacé dans le nouveau code du travail par un article L. 5221-10, […]
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