Article L5221-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : art. 64 I de la Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 de finances pour 1975, Loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 - art. 64 (VD), Code du travail L341-8, Loi 74-1129 1974-12-30 art. 64 I, Code du travail - art. L341-8 (M), Code du travail - art. L341-8 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

I. - L'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, soit au titre de l'introduction, soit à celui du contrôle, acquitte à cet établissement, outre le montant d'une redevance prévue par décret, une contribution forfaitaire dont le montant est déterminé par décret.
Le produit de cette contribution est affecté au développement d'actions sociales relevant de la compétence de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
II. - Le renouvellement des autorisations de travail ou des titres de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci donne lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, d'une taxe dont le montant est déterminé par décret dans des limites comprises entre 55 et 110 Euros.
La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles de travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du rendement de cette taxe.
Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et aux bénéficiaires du droit d'asile.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008
3 textes citent l'article

Commentaire1


Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 décembre 2008

13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ; n° 2008-212 L du 18 septembre 2008, […] n° 2008-210 L du 7 mai 2008, Nature juridique de dispositions du code de la route. 2 La seule disposition comportant la dénomination « Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations » qui n'a pas fait l'objet d'un déclassement est l'article L. 322-1 du CESEDA, qui reproduit, en tant que « code suiveur », des dispositions du code du travail. […] En l'espèce, il s'agissait de l'article L. 341-8 du code du travail, lequel a été remplacé dans le nouveau code du travail par un article L. 5221-10, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2011, n° 1014401
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-10 du code du travail, applicable lors de l'embauche de M. X Y : « I. – L'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, soit au titre de l'introduction, soit à celui du contrôle, acquitte à cet établissement, outre le montant d'une redevance prévue par décret, une contribution forfaitaire dont le montant est déterminé par décret » ;

 Lire la suite…
  • Embauche·
  • Justice administrative·
  • Immigration·
  • Travailleur étranger·
  • Période d'essai·
  • Redevance·
  • Contribution·
  • Tribunaux administratifs·
  • Étranger·
  • Décret

2Tribunal administratif de Toulon, 21 janvier 2011, n° 1002784
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — il a versé à son dossier de demande de titre un contrat de travail établi le 10 mai 2010 par la Sarl Gt2m à Fréjus pour un emploi de coordinateur de travaux en application des articles L. 121-1 et suivants et de l'article R. 341-7-2 du code du travail ainsi que l'engagement de versement à l'Anaem par l'employeur de la redevance forfaitaire pour l'emploi d'un salarié étranger en France prévu par les articles L. 5221-10 et R. 341-22 du code du travail ; que ces documents n'ont pas été pris en compte par la mairie qui a reçu sa demande ;

 Lire la suite…
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
  • Carte de séjour·
  • Travail·
  • Activité professionnelle·
  • Délivrance·
  • Immigration·
  • Salarié·
  • Emploi

3Tribunal administratif de Montreuil, 4 octobre 2012, n° 1203885
Annulation

[…] à savoir l'absence de visa long séjour, d'autorisation de travail ou de contrat visé, qui ne sont pas exigibles dans l'examen d'une demande de titre sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour lui refuser ledit titre ; que le préfet aurait dû procéder à un examen en deux temps de sa demande ; qu'il s'est cru en situation de compétence liée et n'a pas examiné les éléments prescrits à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas pris en compte les critères définis dans l'article L. 5221-10 du code du travail ; qu'en visant l'arrêté du

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Carte de séjour·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Territoire français·
  • Autorisation provisoire·
  • Autorisation de travail·
  • Aide juridictionnelle·
  • Titre·
  • Délivrance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).