Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre III : Office français de l'immigration et de l'intégration / Section 1 : Missions et exercice des missions
Article L5223-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 47 (V)
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France.
Il a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :
1° A l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ;
2° A l'accueil des demandeurs d'asile et à la gestion de l'allocation pour demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3° A l'introduction en France, au titre du regroupement familial, du mariage avec un Français ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;
4° A la visite médicale des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Cette visite médicale permet un repérage des troubles psychiques ;
5° Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine depuis le territoire national ou depuis les pays de transit depuis le territoire national ou depuis les pays de transit ;
6° A l'intégration en France des étrangers, pendant une période de cinq années au plus à compter de la délivrance d'un premier titre de séjour les autorisant à séjourner durablement en France ou, pour la mise en œuvre des dispositifs d'apprentissage et d'amélioration de la maîtrise de la langue française adaptés à leurs besoins, le cas échéant en partenariat avec d'autres opérateurs, quelle que soit la durée de leur séjour ;
7° A la procédure d'instruction des demandes de titre de séjour en qualité d'étranger malade prévue au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'office français de l'immigration et de l'intégration comprend un service médical.
Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général, qui comporte des données quantitatives et qualitatives par sexe ainsi que des données sur les actions de formation des agents, en particulier sur la prise en compte des enjeux relatifs au sexe et à la vulnérabilité dans l'accueil des demandeurs d'asile.
Commentaires • 13
N° 426564 – La Cimade 10ème chambre jugeant seule Séance du 12 novembre 2020 Lecture du 3 décembre 2020 CONCLUSIONS M. Alexandre LALLET, rapporteur public Les demandeurs d'asile enregistrés ont en principe droit à des conditions matérielles d'accueil comprenant un hébergement et l'allocation pour demandeur d'asile. Lorsque ces conditions d'accueil ont été accordées avant le 1er janvier 2019, l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, prévoyait la possibilité de les suspendre si, sans motif …
Lire la suite…M. Éric Ciotti interroge M. le ministre de l'intérieur sur la proposition formulée dans le rapport de l'Inspection générale des finances, de l'Inspection générale des affaires sociales et de l'Inspection générale de l'administration d'avril 2013 intitulé « l'hébergement et la prise en charge financière des demandeurs d'asile » prévoyant de faire en sorte d'obtenir des gestionnaires de lieux d'hébergement spécialisés des informations complètes sur les demandeurs d'asile qu'ils accueillent. Il lui demande son avis sur cette proposition.Les opérateurs en charge des centres d'accueil pour …
Lire la suite…Décisions • 23
- Médecin·
- Immigration·
- Document·
- Diffusion publique·
- Système de santé·
- Communication·
- Justice administrative·
- Avis·
- Étranger·
- Traitement
- Besoins fondamentaux·
- Justice administrative·
- Droit d'asile·
- Autorisation provisoire·
- Juge des référés·
- Condition·
- Directive·
- Action sociale·
- Hébergement·
- Référé
3. Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2013, n° 1300100
- Justice administrative·
- Sociétés·
- Immigration·
- Régularisation·
- Mandataire·
- Irrecevabilité·
- Tribunaux administratifs·
- Délai·
- Travailleur étranger·
- Demande
N° 439427 Mme L... 6ème et 5ème chambres réunies Séance du 24 janvier 2022 Décision du 16 février 2022 CONCLUSIONS M. Stéphane Hoynck, Rapporteur public Cette affaire vous conduira une nouvelle fois à appliquer les principes dégagés par votre arrêt de section du 5 février 1971, Ministre de l'économie et des finances c/ Sieur B…, n° 71173, p. 105 et rappelé depuis régulièrement par d'autres arrêts fichés1 selon lesquels il n'appartient pas au comptable public dans le cadre de son rôle de la validité de la créance d'apprécier la légalité des actes administratifs qui en consistent le …
Lire la suite…