Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi
Article L5312-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16
L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
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[…] 66-11-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-2 » ; qu'aux termes de l'article R. 5411-2 du même code : « Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. / Dans les localités où les services mentionnés au premier alinéa n'existent pas, […]
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[…] Considérant qu'ainsi, eu égard aux dispositions précitées de l'article L.5312-2 du code du travail, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des conclusions susvisées du requérant qui tendent à l'annulation de décision de Pôle Emploi lui refusant l'aide au retour à l'emploi et à obtenir le versement de cette allocation ; qu'il suit de là que ces conclusions de la requête de M. Z A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 22 avril 2013, n° 1300679
[…] 3.Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 2° du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et cours peuvent, par ordonnance : (…)2°rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative » ; qu'aux termes de l'article L. 5312-2 du code du travail, issu de l'article 2 de la loi du 13 février 2008 : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu par l'article L5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution » ;
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