Article L5312-2 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L311-7 (AbD), Code du travail L311-7 alinéa 2 et alinéa 3 phrase 1 et alinéa 4 phrase 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Décisions37


1Tribunal administratif de Bordeaux, 30 mai 2013, n° 1100451
Rejet

[…] 66-11-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-2 » ; qu'aux termes de l'article R. 5411-2 du même code : « Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. / Dans les localités où les services mentionnés au premier alinéa n'existent pas, […]

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  • Demandeur d'emploi·
  • Pôle emploi·
  • Liste·
  • Travailleur·
  • Code du travail·
  • Rétroactif·
  • Service·
  • Tribunaux administratifs·
  • Obligation·
  • Légalité

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 juin 2013, n° 1100631
Rejet

[…] 66-11-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L.5312-2 » ; qu'aux termes de l'article R.5411-2 du même code : « Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de l'institution mentionnée à l'article L.5312-1 du code du travail. / Dans les localités où les services mentionnés au premier alinéa n'existent pas, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de la mairie de son domicile » ;

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  • Demandeur d'emploi·
  • Liste·
  • Pôle emploi·
  • Champagne-ardenne·
  • Travailleur·
  • Code du travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Légalité·
  • Demande·
  • Chômage

3Tribunal administratif de Rouen, 22 avril 2013, n° 1300679
Annulation

[…] 3.Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 2° du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et cours peuvent, par ordonnance : (…)2°rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative » ; qu'aux termes de l'article L. 5312-2 du code du travail, issu de l'article 2 de la loi du 13 février 2008 : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu par l'article L5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution » ;

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  • Pôle emploi·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Demandeur d'emploi·
  • Chômage·
  • Trop perçu·
  • Légalité externe·
  • Prestation·
  • Contentieux·
  • Conclusion
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