Article L5312-4 du Code du travail

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Version09/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L311-12 (AbD), Code du travail - art. L311-7 (AbD), Code du travail - art. L311-8 (AbD), Code du travail L311-12 V3, L311-8 alinéa 1 V1, L311-7 alinéa 6 phrase 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre, notamment :
1° Les conditions dans lesquelles l'Agence nationale pour l'emploi peut conclure des conventions avec les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage pour déléguer certaines des ses missions ;
2° La nature des activités pouvant être exercées par les filiales de l'Agence nationale pour l'emploi, les garanties de nature à prévenir toute distorsion de concurrence avec les opérateurs privés, les conditions dans lesquelles ces filiales sont créées et les modalités dans lesquelles s'exerce le contrôle de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3


M. Éric Ciotti · Questions parlementaires · 26 mars 2013

La composition du conseil d'administration de Pôle emploi est fixée à l'article L. 5312-4 du code du travail. […]

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M. Christian Estrosi · Questions parlementaires · 15 janvier 2013

La composition du conseil d'administration de Pôle emploi est fixée à l'article L. 5312-4 du code du travail. […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 12 novembre 2014, 382925, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 5312-1 du code du travail que « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière » qui a essentiellement pour mission de rapprocher les offres et les demandes d'emploi, d'accueillir, informer, […] En vertu de l'article L. 5312-3 du même code, les objectifs qui lui sont assignés sont définis par une convention pluriannuelle conclue avec l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. L'article L. 5312-4 du même code dispose que son conseil d'administration comprend cinq représentants de l'Etat, autant des employeurs et autant des salariés, […]

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  • Etablissement public·
  • Pôle emploi·
  • Syndicat·
  • Assurance chômage·
  • Code du travail·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Industrie·
  • État

2Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 23 juillet 2014, 363522
Annulation

Il résulte des dispositions des articles L. 5312-1 à L. 5312-4, L. 5312-7 à L. 5312-9 et L. 5312-13 du code du travail, éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de la loi n° 2008-123 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur, en le créant par fusion de l'Agence nationale pour l'emploi et du réseau de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, a entendu faire de Pôle emploi un établissement public, tout en lui reconnaissant des spécificités importantes, liées notamment au rôle des partenaires sociaux et à la différence de statut existant précédemment entre l'Agence nationale pour l'emploi et les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.

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  • Établissements publics et groupements d'intérêt public·
  • Établissement public à caractère administratif·
  • Notion d'établissement public·
  • Caractère de l'établissement·
  • Caractère administratif·
  • Politiques de l'emploi·
  • Travail et emploi·
  • Pôle emploi·
  • Existence·
  • Inclusion
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