Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi
Article L5312-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2015
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 6
Le conseil d'administration comprend :
1° Cinq représentants de l'Etat ;
2° Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;
3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'institution ;
4° Un représentant des régions, désigné sur proposition de l'Association des régions de France ;
5° Un représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.
Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l'article L. 5422-22.
Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.
Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.
Commentaires • 3
La composition du conseil d'administration de Pôle emploi est fixée à l'article L. 5312-4 du code du travail. […]
Lire la suite…La composition du conseil d'administration de Pôle emploi est fixée à l'article L. 5312-4 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 5312-1 du code du travail que « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière » qui a essentiellement pour mission de rapprocher les offres et les demandes d'emploi, d'accueillir, informer, […] En vertu de l'article L. 5312-3 du même code, les objectifs qui lui sont assignés sont définis par une convention pluriannuelle conclue avec l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. L'article L. 5312-4 du même code dispose que son conseil d'administration comprend cinq représentants de l'Etat, autant des employeurs et autant des salariés, […]
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2. Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 23 juillet 2014, 363522
Il résulte des dispositions des articles L. 5312-1 à L. 5312-4, L. 5312-7 à L. 5312-9 et L. 5312-13 du code du travail, éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de la loi n° 2008-123 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur, en le créant par fusion de l'Agence nationale pour l'emploi et du réseau de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, a entendu faire de Pôle emploi un établissement public, tout en lui reconnaissant des spécificités importantes, liées notamment au rôle des partenaires sociaux et à la différence de statut existant précédemment entre l'Agence nationale pour l'emploi et les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
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