Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre III : Maisons de l'emploi
Article L5313-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16
Les maisons de l'emploi, dont le ressort, adapté à la configuration des bassins d'emploi, ne peut excéder la région ou, en Corse, la collectivité territoriale, concourent à la coordination des politiques publiques et du partenariat local des acteurs publics et privés qui agissent en faveur de l'emploi, de la formation, de l'insertion et du développement économique.
A partir d'un diagnostic partagé, elles exercent notamment une mission d'observation de la situation de l'emploi et d'anticipation des mutations économiques.
Elles contribuent à la coordination des actions du service public de l'emploi et participent en complémentarité avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les réseaux spécialisés et les acteurs locaux dans le respect des compétences des régions et des départements :
-à l'accueil, l'information, l'orientation et l'accompagnement des personnes à la recherche d'une formation ou d'un emploi ;
-au maintien et au développement de l'activité et de l'emploi ainsi qu'à l'aide à la création et à la reprise d'entreprise.
En lien avec les entreprises, les partenaires sociaux, les chambres consulaires et les branches professionnelles, elles contribuent au développement de la gestion territorialisée des ressources humaines. Elles mènent également des actions d'information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à l'embauche et dans l'emploi ainsi que relatives à l'égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les maisons de l'emploi qui respectent les missions qui leur sont attribuées bénéficient d'une aide de l'Etat selon un cahier des charges dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 5
L. 5313-1 du code du travail). Dans ce cadre, les maisons de l'emploi « concourent à la coordination des politiques publiques et du partenariat local des acteurs publics et privés qui agissent en faveur de l'emploi, de la formation, de l'insertion et du développement économique ».
Lire la suite…[…] des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les modalités d'application de l'arrêté du 18 juin 2009 (NOR: ECEA 0905543 A) fixant la liste des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises habilités à agréer un accompagnateur bénévole ainsi que les modalités d'agrément prévues à l'article 200L'article 61 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (complété par l'article 15 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005) a institué […] , […] agréé par un réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 5313-1 du code du travail, […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] 66-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5313-1 du code du travail : « Les maisons de l'emploi, dont le ressort, adapté à la configuration des bassins d'emploi, ne peut excéder la région(…) concourent à la coordination des politiques publiques et du partenariat local des acteurs publics et privés qui agissent en faveur de l'emploi, de la formation, de l'insertion et du développement économique. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 5123-1 du code du travail, dans sa version alors applicable : « Dans les territoires ou à l'égard des professions atteints ou menacés d'un grave déséquilibre de l'emploi, l'autorité administrative engage des actions de reclassement, […] Les maisons de l'emploi prévues à l'article L. 5313-1 participent à la mise en oeuvre des actions de reclassement prévues au présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article L. 5123-2 du même code, alors applicable : « Dans les cas prévus à l'article L. 5123-1, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues entre l'Etat et les organismes professionnels ou interprofessionnels, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 20 décembre 2012, n° 1006402
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5123-1 du code du travail, dans sa version alors applicable : « Dans les territoires ou à l'égard des professions atteints ou menacés d'un grave déséquilibre de l'emploi, l'autorité administrative engage des actions de reclassement, […] Les maisons de l'emploi prévues à l'article L. 5313-1 participent à la mise en oeuvre des actions de reclassement prévues au présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article L. 5123-2 du même code, alors applicable : « Dans les cas prévus à l'article L. 5123-1, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues entre l'Etat et les organismes professionnels ou interprofessionnels, […]
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[…] à un rendez-vous. 3 Article L . 5412-1 du code du travail . 4 Article L . 5426-2 du code du travail . […] Cette sanction est également encourue en cas de fraude ou de fausse déclaration. 5 Voir les articles L . 5426-5 à L . 5426-8 du code du travail . 6 L'article L . 5413-1 du code du travail […]
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