Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre III : Maisons de l'emploi
Article L5313-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Pour l'exercice de leurs missions, les membres du groupement peuvent créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun.
Ils s'appuient sur les personnels mis à leur disposition par leurs membres.
Ils peuvent également, sur décision de leur conseil d'administration, recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code.
Ils s'appuient sur les personnels mis à leur disposition par leurs membres.
Ils peuvent également, sur décision de leur conseil d'administration, recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code.
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