Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre II : Placement / Chapitre Ier : Principes
Article L5321-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 29
L'activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d'emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler.
La fourniture de services de placement peut être exercée à titre lucratif. Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement au sens du présent article.
Commentaire • 1
Décisions • 18
[…] Par courrier RAR, daté du 26 août 2015 et réceptionné par le greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 28 Août 2015, D E a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Par conclusions en réponse sur opposition à injonction de payer déposées à l'audience du 16 décembre 2015, régularisées à l'audience du 16 mars 2016, ADECCO demande au tribunal de : Vu les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article L. 5321-1 du Code du Travail, Vu l'article L. 1221-20 du Code du Travail, Vu l'article 1101 du Code Civil,
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[…] Les conditions générales du contrat visent expressément les dispositions de l'article L5321-1 du Code du travail, qui limite les obligations des sociétés de placement à rapprocher les offres avec les demandes d'emploi. […] Attendu que l'article L 1221-6 al 2 du Code du travail en stipulant :
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3. Tribunal de commerce de Tours, Contentieux, 4 mars 2016, n° 2015000948
[…] La Société ADECCO FRANCE dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir : Vu les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article L. 5321-1 du Code du Travail, Vu l'article L. 1221-20 du Code du Travail, Vu l'article 1101 du Code Civil,
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[…] « Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2 du code du travail, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet. […] Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5321-1 du code du travail, elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires immatriculés au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français. […]
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