Article L5322-1 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L311-6 (AbD), Code du travail - art. L311-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou de bureau des organismes ayant conclu une convention avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 en application des dispositions de l'article L. 5312-3, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à ces organismes ou, en l'absence de convention, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1CAA de PARIS, 9ème chambre, 28 octobre 2022, 21PA04276, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] A cette occasion, le tribunal a considéré que l'intéressé n'établissait pas la légitimité de sa démission de ses fonctions de maître contractuel à titre provisoire de l'enseignement privé sous contrat et qu'il ne pouvait être regardé comme ayant été privé involontairement d'emploi au sens des dispositions de l'article L. 5322-1 du code du travail. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 18 octobre 2018, n° 16/01847
Confirmation

[…] Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2012, et après 14 renvois, le tribunal précité a dit que la relation de travail liant les parties était un contrat de cogérance mandataire non-salarié obéissant aux règles des articles L 5322-1 et suivants du code du travail et a rejeté la demande de requalification du contrat en contrat de travail.

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