Article L5322-2 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L311-9 (AbD), Code du travail - art. L311-9 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et réaliser des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir conclu à cet effet une convention avec l'Etat et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 16 mars 2017, n° 15/00283
Infirmation partielle

[…] Et l'article Lp. 5322-2 du même code prévoit que : […] L'article Lp. 1225-2 du code du travail de la Polynésie française dispose que :

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Industrie hôtelière·
  • Tribunal du travail·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Activité·
  • Salaire·
  • Prévoyance sociale·
  • Employeur·
  • Contrats
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