Article L5333-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version17/03/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L311-4-2 (AbD), Code du travail - art. L311-4-2 (M)

Entrée en vigueur le 17 mars 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 21

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du code de la consommation :


1° Les infractions aux dispositions de l'article L. 5331-3 ;


2° Les infractions aux dispositions de l'article L. 5331-5.

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Entrée en vigueur le 17 mars 2016

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