Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre III : Diffusion et publicité des offres et demandes d'emploi / Chapitre III : Contrôle
Article L5333-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version17/03/2016
Entrée en vigueur le 17 mars 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 21
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du code de la consommation :
1° Les infractions aux dispositions de l'article L. 5331-3 ;
2° Les infractions aux dispositions de l'article L. 5331-5.
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