Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L5421-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 49
Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :
1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II du présent titre ;
2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ;
3° De l'allocation des travailleurs indépendants et des autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, prévues au chapitre IV.
Commentaires • 185
[…] à l'échelle individuelle, un travailleur sans emploi d'une indemnisation, à l'image de ce que prévoit l'article L. 5422-1 du code du travail en cas de refus, à deux reprises, […] si elle peut aboutir à l'expiration plus rapide des droits à indemnisation, elle s'applique sans préjudice de la durée minimale d'indemnisation garantie par l'article L. 5422- 2 du code du travail et ne remet pas en cause le principe de la prise en compte de l'activité antérieure pour la détermination des droits au chômage. […] L. 5421-2 et suivants du code du travail) et le juge constitutionnel n'en fait pas un élément constitutif du droit à l'existence d'un régime d'indemnisation. […]
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[…] En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1.
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[…] 4. En deuxième lieu, l'article R. 1234-9 du code du travail dispose que « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. (…) ».
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3. Tribunal administratif d'Amiens, Ju1, 2 février 2023, n° 2100251
[…] 2. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, ceux dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement (), aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». Selon les dispositions de l'article L. 5421-2 du même code : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre I ; / 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre II () ".
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