Article L5422-1 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L351-3 (AbD), Code du travail L351-3 alinéa 1

Entrée en vigueur le 23 décembre 2022

Modifié par : LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 2

I.-Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont :

1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ;

2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code.

S'il est constaté qu'un demandeur d'emploi a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1243-11-1, ou s'il est constaté qu'il a refusé à deux reprises, au cours de la même période, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1251-33-1, le bénéfice de l'allocation d'assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I que s'il a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque la dernière proposition adressée au demandeur d'emploi n'est pas conforme aux critères prévus par le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 si ce projet a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte.

II.-Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui :

1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ;

2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
68 textes citent l'article

Commentaires222


CDMF Avocats · 2 février 2024

Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 5422- 1 du code du travail précisent que l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est versée par l'employeur que dans la mesure où les « travailleurs [sont] involontairement privés d'emploi (…) ». […] soit au cours de sa période de réintégration en surnombre, refuse un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il est placé en position de disponibilité d'office et ne peut alors prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l& […] #8217;article L. 5422-1 du code du travail dès lors qu'il ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi, […]

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blog.landot-avocats.net · 25 janvier 2024

[…] refuse un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il est placé en position de disponibilité d'office et ne peut alors prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l& […] #8217;article L. 5422-1 du code du travail dès lors qu'il ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi, à moins qu'il ne justifie son refus par un motif légitime. » Or, […] Mme A… s'est vu proposer plusieurs emplois correspondant à son grade qui étaient vacants […] S'il est vrai que le centre communal d'action sociale est, en vertu de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, un établissement public, […]

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Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 19 janvier 2024

[…] A réception des informations complètes, l'opérateur France Travail informe le salarié de cette réception et des conséquences du refus de contrat à durée indéterminée sur l'ouverture de droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L5422-1 du Code du travail ».

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nîmes, 7 avril 2015, n° 1402102
Rejet

[…] L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 %. […]

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  • Allocations familiales·
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2CAA de NANTES, 6ème chambre, 19 novembre 2018, 17NT00533, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 1. […] Par jugement du 1 er décembre 2016 le tribunal administratif de Rennes a condamné Brest métropole à verser à M me B…, d'une part, les allocations de retour à l'emploi auxquelles elle avait droit en application de l'article L. 5422-1 du code du travail, et, d'autre part, diverses sommes en indemnisation des préjudices consécutifs au refus de son employeur de la réintégrer. […]

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  • Justice administrative·
  • Vacant·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Carrière·
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3Tribunal administratif de Versailles, 2ème chambre, 26 mai 2023, n° 2300768
Annulation

[…] En outre, aux termes de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. […] il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ».

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  • Carte de séjour·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
  • Ressortissant·
  • Vie privée·
  • Autorisation provisoire·
  • Autorisation de travail·
  • Pays·
  • Refus
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