Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre II : Régime d'assurance / Section 1 : Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance / Sous-section 2 : Modalités de calcul et de paiement
Article L5422-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16
La demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi.
L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
Commentaire • 1
Décisions • 108
[…] L'article L. 5422-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que « la demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi. L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » (souligné par la cour).
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[…] Monsieur X le 21 octobre 2008 puisque pôle-emploi n'était pas tenu de rappeler dans cet avis le délai de prescription pour agir et que la demande en paiement d'un complément d'allocation avait été introduite par assignation délivrée le 11 avril 2014, soit plus de deux ans après le 21octobre 2008, a en a exactement déduit, faisant application de l'article L5422-4 du code du travail, que cette demande était prescrite et donc irrecevable.
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, 21 mai 2015, n° 13/10649
[…] Attendu que l'article L5422-4 du code du travail dispose que l'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement et se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision,
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