Article L5422-4 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L351-6-2 (AbD), Code du travail L351-6-2 alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

La demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi.

L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions108


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 3 novembre 2022, n° 22/08186
Confirmation

[…] L'article L. 5422-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que « la demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi. L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » (souligné par la cour).

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  • Autres demandes contre un organisme·
  • Pôle emploi·
  • Île-de-france·
  • Tribunal judiciaire·
  • Rejet·
  • Allocation·
  • Mise en état·
  • Demande·
  • Prescription·
  • Paiement

2Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 13 décembre 2017, n° 16/00537
Confirmation

[…] Monsieur X le 21 octobre 2008 puisque pôle-emploi n'était pas tenu de rappeler dans cet avis le délai de prescription pour agir et que la demande en paiement d'un complément d'allocation avait été introduite par assignation délivrée le 11 avril 2014, soit plus de deux ans après le 21octobre 2008, a en a exactement déduit, faisant application de l'article L5422-4 du code du travail, que cette demande était prescrite et donc irrecevable.

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  • Languedoc-roussillon·
  • Délai de prescription·
  • Midi-pyrénées·
  • Titre·
  • Demande·
  • Jugement·
  • Avis·
  • Allocation·
  • Procédure civile·
  • Subsidiaire

3Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, 21 mai 2015, n° 13/10649
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que l'article L5422-4 du code du travail dispose que l'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement et se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision,

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  • Notification·
  • Assurance chômage·
  • Prescription·
  • Trop perçu·
  • Demande·
  • Recours gracieux·
  • Juge·
  • Aide juridictionnelle·
  • Paiement·
  • Absence de déclaration
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Documents parlementaires33

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