Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre II : Régime d'assurance / Section 1 : Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance / Sous-section 2 : Modalités de calcul et de paiement
Article L5422-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16
La demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi.
L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
Commentaire • 1
Décisions • 108
[…] Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 29 septembre 2014, Pôle Emploi demande à la cour, au visa des articles 911 908 à 910 du code de procédure civile, de l'article L.5422-4 du code du travail, des articles 1235 et 1376 du code civil, de :
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[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen, que la prescription biennale de l'article L. 251-6-2 du code du travail ne concerne que l'action en paiement de l'allocation d'assurance et non l'action en contestation du calcul de l'allocation d'assurance déjà versée ; qu'en lui opposant la prescription prévue par cet article lorsqu'il est constant que son action ne tendait qu'à contester le calcul de l'allocation d'assurance qu'il s'était vu attribuer par l'Assédic, la cour d'appel a violé l'article L. 251-6-2 du code du travail devenu l'article L. 5422-4 ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 3 novembre 2022, n° 22/08186
[…] L'article L. 5422-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que « la demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi. L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » (souligné par la cour).
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