Article L5422-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L351-4 (AbD), Code du travail - art. L351-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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1Cour d'appel de Lyon, 27 mars 2012, n° 11/06319
Confirmation

[…] Il résulte de la combinaison des articles L. 241-13 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 5422-13 du code du travail que la réduction des cotisations assises sur les rémunérations du personnel telle que prévue au premier des textes précités ne bénéficie pas aux communes ni aux entreprises qui ne sont pas tenues de s'assurer contre le risque de privation d'emploi.

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2Tribunal administratif de Nancy, 8 octobre 2015, n° 1401213
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5422-13 du même code : « Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 15 septembre 2022, n° 21/08866
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 3253-6 du code du travail , « tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ».

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