Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre II : Régime d'assurance / Section 4 : Modalités de recouvrement et de contrôle des contributions
Article L5422-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 6 (V)
Les contributions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9 ainsi qu'aux articles L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 1233-66, L. 1233-69 ainsi qu'aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de l'opérateur France Travail dispose de la faculté prévue à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
Par dérogation à l'alinéa précédent :
1° Les contributions dues au titre de l'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires, dans des conditions définies par convention entre l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
2° Les différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion. Elle régit les relations financières entre les deux organismes dans le cadre fixé à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, en fixant des modalités de reversement de recettes affectées à l'assurance chômage de manière à assurer la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de l'organisme gestionnaire du régime et précise les données nécessaires à l'exercice de ses activités, en particulier concernant les masses salariales assujetties et les établissements cotisants. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assurée la vérification de l'exhaustivité des sommes dues par les employeurs et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont fixées en application du même article L. 225-1-1.
Commentaires • 13
[…] il rappelle tout d'abord la législation applicable : « aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail, […] ceux dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction […] Aux termes de l'article L. 5424-1 de ce code : “Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'État et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; […] L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l'article L. 5422-25, […]
Lire la suite…Décisions • 153
[…] Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : /1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires (…) » ; […] qu'aux termes de l'article L. 5422-20 de ce code : « Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles L. 5422-14 à L. 5422-16, […]
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[…] Dans ses conclusions du 6 juin 2013 et du 5 septembre 2013 M X entend voir posée la question prioritaire de constitutionnalité suivante :'Dire et juger que la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L 5422-21 du code du travail, pour violation des droits et libertés garantis par les articles 2,5,6, […] que l'article L 5422-20 du même code prévoit que : 'les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles L 5422-14 à L 5422-16, font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5422-16 du code du travail, alors applicable : « Les contributions prévues aux articles L. 1233-69, L. 1235-16, L. 5422-9, […]
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[…] Il résulte de l'article L. 351-6, devenu L. 5422-15, L. 5422-16 et R. 5422-9, du code du travail que la contrainte que peut délivrer le directeur de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en vue du recouvrement des contributions dues par les employeurs doit être préc […]
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