Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre II : Régime d'assurance / Section 4 : Modalités de recouvrement et de contrôle des contributions
Article L5422-17 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La mise en demeure ne peut concerner que les périodes d'emploi comprises dans les trois ans qui précèdent la date de son envoi.
L'institution gestionnaire de l'allocation d'assurance transmet à l'autorité administrative copie de la contrainte signifiée à l'employeur défaillant, lorsque celle-ci est restée sans effet.
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[…] Sur la mise en demeure du 27 décembre 2010 : Aux termes des dispositions de l'article L 3253-18 du code du travail, l'assurance est financée par des cotisations des employeurs assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage. Les articles L 5422-15, L 5422-16 et L 5422-17 du code du travail dans leur version alors applicable disposaient : — L 5422-15 : « Toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour manquement aux dispositions du présent titre, à l'exception de celles des articles L. 5422-10, L. 5422-21, L. 5422-22 et L. 5422-24 ainsi que de celles du chapitre IV, est précédée d'une mise en demeure. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 362-3 devenu L. 8224-1, L. 324-9 devenu L. 922-1 et L. 9221-2, L. 324-10 devenu L. 8221-3 et L. 8221-5, L. 324-11 devenu L. 8221-4, L. 320 devenu L. 1221-10, L. 1221-12 et L. 1221-11, L. 143-3 devenu L. 3243-1, L. 3243-4 et L. 3243-2, L. 362-4 devenu L. 8224-3, L. 362-5 devenu L. 8224-4, L. 351-6 devenu L. 5422-15, L. 5422-16 et L. 5422-17 et L. 351-6-1 devenu L. 5422-18 et L. 5422-19 du code du travail, de l'article 1382 du code civil et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.605, Publié au bulletin
Selon l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. […] ce qui l'entachait irrémédiablement de nullité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.5422-15, R.5422-9, L.5422-17 et L.3253-18 du code du travail ;
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