Article L5422-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : art. L. 351-6-1, alinéa 1 du Code du travail, Code du travail L351-6-1 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par un employeur se prescrit par trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action civile se prescrit par dix ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 24 septembre 2020, n° 19/05727
Infirmation partielle

[…] En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société FRANCE TELEVISIONS, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point. Sur la prescription : L'article L 5422-18 du code du travail alors applicable dispose : « L'action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par un employeur se prescrit par trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. En cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action civile se prescrit par dix ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. » Pour conclure à l'application de la prescription décennale, Pôle emploi expose ne pas invoquer la fraude mais la fausse déclaration de la société FRANCE TELEVISIONS (page 9 de ses conclusions).

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2010, 10-81.793, Inédit

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 362-3 devenu L. 8224-1, L. 324-9 devenu L. 922-1 et L. 9221-2, L. 324-10 devenu L. 8221-3 et L. 8221-5, L. 324-11 devenu L. 8221-4, L. 320 devenu L. 1221-10, L. 1221-12 et L. 1221-11, L. 143-3 devenu L. 3243-1, L. 3243-4 et L. 3243-2, L. 362-4 devenu L. 8224-3, L. 362-5 devenu L. 8224-4, L. 351-6 devenu L. 5422-15, L. 5422-16 et L. 5422-17 et L. 351-6-1 devenu L. 5422-18 et L. 5422-19 du code du travail, de l'article 1382 du code civil et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 juin 2008, 07-12.774, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'Office fait grief à l'arrêt confirmatif de déclarer son action en remboursement irrecevable comme prescrite en application de l'article L. 351-6-1, alinéa 2, devenu l'article L. 5422-18 du code du travail, alors, selon le moyen :

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