Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre II : Régime d'assurance / Section 4 : Modalités de recouvrement et de contrôle des contributions
Article L5422-19 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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[…] L'action en répétition des contributions indûment versées au titre de l'assurance chômage se prescrit , en application de l'article L351-6-1alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, devenu L 5422-19, par cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées, les demandes de remboursement des contributions et majorations de l'assurance chômage étant soumises aux dispositions spécifiques susvisées et ne relevant pas des dispositions du code civil relatives à l'action en répétition de l'indu.
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[…] Attendu que la demande formée par D E, par conclusions du 27 septembre 2012, et tendant à obtenir le remboursement de cotisations d'assurance chômage versées pour les années 2003 et 2004, est prescrite, ladite action se trouvant, en vertu des dispositions de l'article L 5422-19 du Code du Travail, soumise à une prescription de trois ans ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 juin 2008, 07-12.773, Publié au bulletin
L'affectation d'une part du produit des contributions de l'assurance chômage au financement des charges des régimes complémentaires de retraite n'en affecte pas la nature juridique, de sorte que la prescription édictée à l'article L. 351-6-1, alinéa 2, du code du travail, devenu l'article L. 5422-19, demeure applicable à la demande de l'employeur tendant au remboursement desdites cotisations
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