Article L5422-19 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : art. L. 351-6-1, alinéa 2 du Code du travail, Code du travail L351-6-1 alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

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Décisions19


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 9 avril 2009, n° 08/05893
Infirmation

[…] L'action en répétition des contributions indûment versées au titre de l'assurance chômage se prescrit , en application de l'article L351-6-1alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, devenu L 5422-19, par cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées, les demandes de remboursement des contributions et majorations de l'assurance chômage étant soumises aux dispositions spécifiques susvisées et ne relevant pas des dispositions du code civil relatives à l'action en répétition de l'indu.

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  • Assurance chômage·
  • Germain·
  • Garantie de ressource·
  • Personnel navigant·
  • Contribution·
  • Associations·
  • Régime de retraite·
  • Retraite complémentaire·
  • Structure·
  • Aviation

2Cour d'appel d'Orléans, 15 juin 2015, n° 14/01725
Infirmation partielle

[…] Attendu que la demande formée par D E, par conclusions du 27 septembre 2012, et tendant à obtenir le remboursement de cotisations d'assurance chômage versées pour les années 2003 et 2004, est prescrite, ladite action se trouvant, en vertu des dispositions de l'article L 5422-19 du Code du Travail, soumise à une prescription de trois ans ;

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  • Allocation·
  • Gérant·
  • Chômage·
  • Remboursement·
  • Construction·
  • Associé·
  • Intérêt·
  • Fraudes·
  • Demande·
  • Travail

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 juin 2008, 07-12.773, Publié au bulletin
Rejet

L'affectation d'une part du produit des contributions de l'assurance chômage au financement des charges des régimes complémentaires de retraite n'en affecte pas la nature juridique, de sorte que la prescription édictée à l'article L. 351-6-1, alinéa 2, du code du travail, devenu l'article L. 5422-19, demeure applicable à la demande de l'employeur tendant au remboursement desdites cotisations

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  • Action en remboursement de cotisations sécurité sociale·
  • Action en remboursement de cotisations·
  • Contributions de l'assurance chômage·
  • Portée sécurité sociale·
  • Prescription triennale·
  • Domaine d'application·
  • Action en répétition·
  • Absence d'influence·
  • Prescription civile·
  • Sécurité sociale
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