Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre II : Régime d'assurance / Section 5 : Accords relatifs à l'assurance chômage
Article L5422-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 56
Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles de la présente section, du 5° de l'article L. 5422-9, des articles L. 5422-10, L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l'article L. 5422-25, font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés.
Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section.
En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 103
Le pourvoi est rejeté car le Conseil d'État approuve l'interprétation donnée par la cour de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail pour l'application des dispositions de l'art. 220 quindecies précité. […] ; une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail. […] A., n° 465924)
Lire la suite…Comme vous le savez, en vertu de l'article L. 5422-20 du code du travail, c'est en principe aux partenaires sociaux qu'il revient de fixer conventionnellement les modalités d'application du régime d'assurance chômage. […]
Lire la suite…Décisions • 459
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi, […] et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 2° Les agents () non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat ; () « . Aux termes de l'article L. 5422-20 du même code : » Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles de la présente section, […]
Lire la suite…- Emploi·
- Justice administrative·
- Contrats·
- Illégalité·
- Établissement·
- Assurance chômage·
- Travail·
- Renouvellement·
- Allocation·
- Accord
[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 5422-6 du Code du Travail : 'lorsque du fait de modalités particulières d'exercice d'une profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission à l'allocation d'assurances ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions d'activité ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions fixées selon le cas par l'accord prévu à l'article L 5422-20 ou par Décret en Conseil d'Etat;'
Lire la suite…- Spectacle·
- Constitutionnalité·
- Assurance chômage·
- Principe d'égalité·
- Question·
- Profession·
- Accord collectif·
- Agrément·
- Principe·
- Condition
3. Tribunal administratif de Paris, 21 février 2013, n° 1117449
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, […] aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre » ; que l'article L. 5422-20 du même code prévoit : « Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre (…) font l'objet d'accords conclus entres les organisations représentatives d'employeur et de salariés. / Ces accords sont agréés dans les conditions prévues par la présente section » ; […]
Lire la suite…- Hôpitaux·
- Justice administrative·
- Assistance·
- Chômage·
- Période d'essai·
- Emploi·
- Délégation de signature·
- Application·
- Accord·
- Allocation
Plus précisément, l'article L5422-1 du Code du travail prévoit que : « I. […] -Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont :1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L5422-20 ;2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L1237-11 à L1237-16 du présent code ou à l'article L421-12-2 du Code de la construction et de l'habitation ;3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun […]
Lire la suite…