Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre III : Régime de solidarité / Section 1 : Allocations / Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique
Article L5423-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources.
Commentaires • 41
L. 1233-58 du code du travail. […] L. 1233-61 et L. 1233-57-3 du code du travail) ainsi que son étendue, particulièrement en ce qui concerne la procédure d'information et de consultation du comité social et économique. […]
Lire la suite…L. 6113-1 du code du travail. […] L. 1224-1, L. 2414-1 et L. 2414-9), il appartient à l'autorité administrative, en premier lieu, de vérifier que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables au transfert partiel d'entreprise ou d'établissement en cause, ce qui suppose qu'il concerne une entité économique autonome. […] L. 1224-1 du code du travail : 28 octobre 2022, M. […] L. 5423-1 et L. 5425-1, R. 5423-1, R. 5423-2, R. 5423-6, R. 5423-8, R. 5423-9, R. 5423-13 et R. 5425-2 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — en application des dispositions de l'article L. 5423-1 du code du travail, la perception de l'allocation de solidarité spécifique n'est possible qu'à l'épuisement des droits à l'allocation de retour à l'emploi ;
Lire la suite…- Pôle emploi·
- Allocation·
- Contrainte·
- Justice administrative·
- Solidarité·
- Mise en demeure·
- Tribunaux administratifs·
- Code du travail·
- Épuisement des droits·
- Demande d'avis
[…] En application de l'article L. 5423-1 du code du travail, ont droit à une allocation de solidarité spécifique (ASS) les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. En outre, en application des articles R. 5425-2 et R. 5425-4 du même code, les bénéficiaires de l'ASS qui reprennent une activité professionnelle ne peuvent conserver le bénéfice de cette allocation que pendant une année à compter de cette reprise. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'ASS dépend d'éléments non connus de Pôle emploi, qu'il appartient aux bénéficiaires de déclarer à ce dernier, en particulier dans le cas où ils ont repris une activité professionnelle.
Lire la suite…- Pôle emploi·
- Justice administrative·
- Contrainte·
- Mise en demeure·
- Prescription·
- Allocation·
- Droit commun·
- Activité·
- Code du travail·
- Bénéficiaire
3. Tribunal administratif de Marseille, 12 juillet 2023, n° 2209419
[…] Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : « Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : / () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, […]
Lire la suite…- Allocation·
- Solidarité·
- Assurance chômage·
- Justice administrative·
- Pôle emploi·
- Spectacle·
- Commissaire de justice·
- Juridiction·
- Prestation·
- Juridiction administrative