Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre III : Régime de solidarité / Section 1 : Allocations / Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique
Article L5423-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 67 (V)
Commentaire • 1
Décisions • 20
[…] AUDIENCE DU 06 Février 2024 […] 4° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-6 du code du travail ;
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[…] Considérant que l'article L. 5423-6 du code du travail dispose que « Le taux de l'allocation de solidarité spécifique est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix et est fixé par décret. » et que l'article 2 du décret n° 2009-124 du 4 février 2009 prévoit que « Le montant journalier de l'allocation spécifique de solidarité est de 14,96 € à compter du 1 er janvier 2009. / Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 4 octobre 2012, n° 1204990
[…] 4 – Considérant que, toutefois et d'une part, il ressort du débat contradictoire instauré entre les parties à l'audience que, nonobstant l'entrée en vigueur de la décision du 30 mai 2012, la requérante et son époux occupent depuis le mois de septembre un logement individuel bien équipé mis à leur disposition par l'association La relève Isère ; que, d'autre part, l'article L. 5423-6 du code du travail ne réserve pas l'allocation temporaire d'attente aux seuls demandeurs d'asile admis provisoirement au séjour ; qu'ainsi, le traitement prioritaire de la demande d'asile de M me Z n'a eu pour effet de la priver ni de logement ni d'un moyen financier de subsister ;
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En effet, le principe de la revalorisation du taux journalier de l'ASS est prévu à l'article L. 5423-6 du code du travail. En application de cet article, l'ASS est revalorisée le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Ce coefficient est égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation.
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