Article L5423-12 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L351-9-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le montant de l'allocation temporaire d'attente est déterminé par décret.
Il est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 juin 2008, 300636, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-9-3 du code du travail, ultérieurement codifié à l'article L. 5423-12 du même code, le montant de l'allocation est fixé par décret ; qu'il résulte de l'article L. 351-9-5 du même code que seul un décret en Conseil d'Etat peut déterminer les mesures d'application des articles L. 351-9 à L. 351-9-2 de ce code, notamment les modalités de prise en compte des charges de famille qui incombent aux demandeurs d'asile bénéficiant de l'allocation temporaire d'attente ; […]

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  • Second alinéa du i de l'article l·
  • Méconnaissance de l'article l·
  • Dispositions de l'article r·
  • 351-9 du code du travail·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Directives communautaires·
  • Réfugiés et apatrides·
  • Incompatibilité·
  • Actes clairs·
  • Étrangers
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