Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre III : Régime de solidarité / Section 1 : Allocations / Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente
Article L5423-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Il est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 juin 2008, 300636, Publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-9-3 du code du travail, ultérieurement codifié à l'article L. 5423-12 du même code, le montant de l'allocation est fixé par décret ; qu'il résulte de l'article L. 351-9-5 du même code que seul un décret en Conseil d'Etat peut déterminer les mesures d'application des articles L. 351-9 à L. 351-9-2 de ce code, notamment les modalités de prise en compte des charges de famille qui incombent aux demandeurs d'asile bénéficiant de l'allocation temporaire d'attente ; […]
Lire la suite…- Second alinéa du i de l'article l·
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