Article L5423-12 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L351-9-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 67 (V)

Le montant de l'allocation temporaire d'attente est déterminé par décret.


Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 juin 2008, 300636, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-9-3 du code du travail, ultérieurement codifié à l'article L. 5423-12 du même code, le montant de l'allocation est fixé par décret ; qu'il résulte de l'article L. 351-9-5 du même code que seul un décret en Conseil d'Etat peut déterminer les mesures d'application des articles L. 351-9 à L. 351-9-2 de ce code, notamment les modalités de prise en compte des charges de famille qui incombent aux demandeurs d'asile bénéficiant de l'allocation temporaire d'attente ; […]

 Lire la suite…
  • Second alinéa du i de l'article l·
  • Méconnaissance de l'article l·
  • Dispositions de l'article r·
  • 351-9 du code du travail·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Directives communautaires·
  • Réfugiés et apatrides·
  • Incompatibilité·
  • Actes clairs·
  • Étrangers
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