Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre III : Régime de solidarité / Section 1 : Allocations / Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente
Article L5423-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 67 (V)
Le montant de l'allocation temporaire d'attente est déterminé par décret.
Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 juin 2008, 300636, Publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-9-3 du code du travail, ultérieurement codifié à l'article L. 5423-12 du même code, le montant de l'allocation est fixé par décret ; qu'il résulte de l'article L. 351-9-5 du même code que seul un décret en Conseil d'Etat peut déterminer les mesures d'application des articles L. 351-9 à L. 351-9-2 de ce code, notamment les modalités de prise en compte des charges de famille qui incombent aux demandeurs d'asile bénéficiant de l'allocation temporaire d'attente ; […]
Lire la suite…- Second alinéa du i de l'article l·
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