Article L5423-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version30/12/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L351-10 bis V1, Code du travail - art. L351-10 bis (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'allocation temporaire d'attente est incessible et insaisissable.
Tout paiement indu de l'allocation peut, si l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant de l'allocation à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités déterminées par voie réglementaire. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire.
Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité.
Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation temporaire d'attente est versée sur un compte courant de dépôts ou d'avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 30 décembre 2011

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 9 mars 2012, n° 0904552
Rejet

[…] présenté par le directeur départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Seine-et-Marne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le signataire de la décision attaquée et du titre de perception est compétent ; que tout ressortissant étranger ayant sollicité l'asile en France peut bénéficier de l'allocation temporaire d'attente s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources selon les articles L. 5423-8 et R. 5423-23 à R. 5423-26 du code du travail ; que le formulaire à renseigner comportait une période de référence du 1 er août 2006 au 31 juillet 2007 ; […] L. 5423-13 du code du travail l'allocation de solidarité est incessible et insaisissable ; […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 3 juin 2015, n° 1201024
Rejet

[…] 13. Considérant qu'aux termes de l'article L 5423-8 du code du travail, dans sa version en vigueur au 30 novembre 2010, date à laquelle l'intéressé pouvait prétendre à son application : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente : / 1° Les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, […]

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