Article L5423-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L351-9-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

L'allocation temporaire d'attente est versée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, avec laquelle l'Etat conclut une convention.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2016

- soit, s'ils n'étaient pas hébergés en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), de l'allocation temporaire d'attente (ATA) régie par les articles L. 5423-8 à L. 5423-14 du code du travail. […]

 Lire la suite…

www.jacquin-uzan-avocats-paris.fr

[13] Article L 261-2 du CASF, renvoyant aux articles L. 542-1 et suivants du CSS. [14] Article Code du travail : articles L5423-8 à L5423-14 Ata : bénéficiaires

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions32


1CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE N.T.P. ET AUTRES c. FRANCE, 24 mai 2018, 68862/13

[…] Cette obligation a conduit les autorités françaises à modifier la législation et à créer l'ATA. L'article 154 de la loi de finances pour 2006 no2005-1719 du 30 décembre 2005 a codifié aux articles L. 5423-8 à L. 5423-14 du code du travail le nouveau dispositif propre aux demandeurs d'asile. […]

 Lire la suite…
  • Asile·
  • Gouvernement·
  • Enfant·
  • Foyer·
  • Cada·
  • Directive·
  • Etats membres·
  • Hébergement·
  • Centre d'accueil·
  • Grèce

2Tribunal administratif de Paris, 10 mars 2015, n° 1503591
Rejet

[…] 8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à Pôle emploi chargé, en application de l'article L. 5423-14 du code du travail, de verser l'allocation temporaire d'attente, pour le compte de l'Etat, de vérifier l'identité du demandeur qui se présente à ses guichets et la réalité des démarches qu'il a effectuées pour introduire sa demande d'asile ; qu'en l'absence de présentation de documents suffisamment probants, au regard des instructions dont ses services disposent, il appartient à Pôle emploi de diligenter les mesures d'instruction nécessaires, au besoin en opérant toute vérification utile auprès des services de la préfecture compétente, pour s'assurer de la réalité de ces démarches ;

 Lire la suite…
  • Asile·
  • Pôle emploi·
  • Justice administrative·
  • Allocation·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Demande·
  • Aide juridictionnelle·
  • Titre·
  • Etats membres

3Tribunal administratif de Lyon, 14 janvier 2014, n° 1105750
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5423-8 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente : 1° Les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, […] sous certaines conditions, aux demandeurs du statut de réfugié de bénéficier d'une allocation temporaire d'attente ; que l'article L. 5423-14 du même code prévoit que l'Etat conclut une convention avec Pôle emploi pour son versement ; […]

 Lire la suite…
  • Allocation·
  • Réfugiés·
  • Asile·
  • Pôle emploi·
  • Justice administrative·
  • Apatride·
  • Bénéfice·
  • Etats membres·
  • Demande·
  • Condition
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).