Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre III : Régime de solidarité / Section 1 : Allocations / Sous-section 5 : Allocation équivalent retraite
Article L5423-22 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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[…] X qui a déposé une demande d'asile, affirme avoir refusé au cours du mois d'août 2010 l'offre de prise en charge de son hébergement au sein du foyer occupationnel de Chantenay Saint Imbert lequel est chargé d'accueillir des adultes handicapés ; que le requérant fait donc valoir qu'un tel foyer ne saurait être assimilé à un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et que par conséquent la proposition de Pôle Emploi ne peut être regardé comme une offre de prise en charge répondant aux exigences de l'article L. 5423-22 du code du travail ; […]
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 23 avril 2015, n° 1302742
[…] — les dispositions de l'article L. 5423-9 du code du travail qui prévoyaient que l'allocation temporaire d'attente n'était pas due en cas de demande de réexamen de la demande d'asile ne sont pas entrées en vigueur ; — les dispositions de l'article L. 5423-22 du même code ont été annulées par le Conseil d'Etat le 16 juin 2008 ;
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