Article L5423-25 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 5423-26 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat.
Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 31 décembre 2012, n° 1202484
Non-lieu à statuer

[…] — les dispositions de la directive 2003/9/ CE du 27 janvier 2003 et les articles L. 5423-8 et suivant du code du travail ainsi que les articles L. 348-1 et suivants du code de l'action sociale ont été méconnues dès lors que les demandeurs d'asile relevant de la procédure dite « Dublin II » ont droit à l'allocation tant qu'ils sont admis à séjourner sur le territoire de l'Etat membre ; […] L. 5423-25 dudit code : « La condition relative aux ressources est appréciée le mois de la demande d'allocation, puis à échéance semestrielle. »

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