Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre III : Régime de solidarité / Section 2 : Financement des allocations / Sous-section 1 : Fonds de solidarité
Article L5423-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 45
Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 5423-26 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat.
Le fonds de solidarité reverse au fonds national des solidarités actives une fraction, fixée à 15,20 %, du produit de la contribution exceptionnelle de solidarité. Ce reversement est effectué lors de l'encaissement de la contribution par le fonds de solidarité.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 31 décembre 2012, n° 1202484
[…] — les dispositions de la directive 2003/9/ CE du 27 janvier 2003 et les articles L. 5423-8 et suivant du code du travail ainsi que les articles L. 348-1 et suivants du code de l'action sociale ont été méconnues dès lors que les demandeurs d'asile relevant de la procédure dite « Dublin II » ont droit à l'allocation tant qu'ils sont admis à séjourner sur le territoire de l'Etat membre ; […] L. 5423-25 dudit code : « La condition relative aux ressources est appréciée le mois de la demande d'allocation, puis à échéance semestrielle. »
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