Article L5423-25 du Code du travail

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Version01/01/2015
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-939 du 4 novembre 1982 - art. 1 (AbD), Loi 82-939 1982-11-04 art. 1 alinéa 8

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 45

Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 5423-26 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat.

Le fonds de solidarité reverse au fonds national des solidarités actives une fraction, fixée à 15,20 %, du produit de la contribution exceptionnelle de solidarité. Ce reversement est effectué lors de l'encaissement de la contribution par le fonds de solidarité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 31 décembre 2012, n° 1202484
Non-lieu à statuer

[…] — les dispositions de la directive 2003/9/ CE du 27 janvier 2003 et les articles L. 5423-8 et suivant du code du travail ainsi que les articles L. 348-1 et suivants du code de l'action sociale ont été méconnues dès lors que les demandeurs d'asile relevant de la procédure dite « Dublin II » ont droit à l'allocation tant qu'ils sont admis à séjourner sur le territoire de l'Etat membre ; […] L. 5423-25 dudit code : « La condition relative aux ressources est appréciée le mois de la demande d'allocation, puis à échéance semestrielle. »

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