Article L5423-28 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

A défaut de versement de la contribution exceptionnelle de solidarité dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, la contribution est majorée de 10 %.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


M. Bertrand Sorre · Questions parlementaires · 5 décembre 2017

Les agents statutaires des chambres d'agriculture étaient, jusqu'au 31 décembre 2017, redevables de la contribution exceptionnelle de solidarité (CES) au taux de 1 %, dans les conditions de droit commun prévues au L. 5423-28 et suivants du code du travail, à la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès au taux de 0,75 %. Une partie d'entre eux est toutefois exonérée de la CES car leur rémunération est inférieure au seuil d'assujettissement fixé à 1466,73 € en 2017.

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