Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre III : Régime de solidarité / Section 2 : Financement des allocations / Sous-section 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité
Article L5423-28 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
A défaut de versement de la contribution exceptionnelle de solidarité dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, la contribution est majorée de 10 %.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les agents statutaires des chambres d'agriculture étaient, jusqu'au 31 décembre 2017, redevables de la contribution exceptionnelle de solidarité (CES) au taux de 1 %, dans les conditions de droit commun prévues au L. 5423-28 et suivants du code du travail, à la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès au taux de 0,75 %. Une partie d'entre eux est toutefois exonérée de la CES car leur rémunération est inférieure au seuil d'assujettissement fixé à 1466,73 € en 2017.
Lire la suite…