Article L5423-32 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version31/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Le taux de la contribution exceptionnelle de solidarité est fixé à 1 % du montant de l'assiette prévue à l'article L. 5423-27.
Sont exonérés du versement de la contribution les salariés dont la rémunération mensuelle nette définie au troisième alinéa est inférieure à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.
La rémunération mensuelle nette comprend la rémunération de base mensuelle brute augmentée de l'indemnité de résidence et diminuée des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour pension et, le cas échéant, des prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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