Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre III : Régime de solidarité / Section 3 : Dispositions d'application
Article L5423-33 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Les délais après l'expiration desquels l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive pour l'ouverture du droit à indemnisation ;
2° Le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé ;
3° Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de cette indemnisation ;
4° Le montant au-dessous duquel l'indemnisation différentielle n'est plus versée ;
5° Le montant au-dessous duquel l'indemnisation indûment versée ne donne pas lieu à remboursement.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-9 du code du travail, ultérieurement codifié à l'article L. 5423-8 du code du travail : « I. – Peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente les ressortissants étrangers ayant atteint l'âge de dix-huit ans révolu dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, s'ils satisfont à une condition de ressources (…) » ; que l'article L. 351-9-5 du même code, devenu l'article L. 5423-33 de ce code, […]
Lire la suite…- Second alinéa du i de l'article l·
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2. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018, n° 17-25.854
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°) ALORS QU'un employeur n'est pas exclu en soi du bénéfice de la réduction de cotisations sociales instaurée par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale du seul fait qu'il est un établissement public à caractère administratif ; qu'en effet, sous certaines conditions – tenant en particulier à l'exercice d'une option pour la soumission au régime d'assurance-chômage obligatoire visé à l'article L. 351-4 du code du travail (devenu L. 5423-33) -, un établissement public, même à caractère administratif, mais exploitant pour partie un service industriel et commercial, […]
Lire la suite…- Régie·
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Créée par l'article 154 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et codifiée aux articles L. 5423-8 à L. 5423-33 du code du travail, l'allocation temporaire d'attente (ATA) est versée, pendant toute la durée d'instruction de la demande d'asile, aux demandeurs titulaires d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé. La gestion de l'ATA est assurée, pour le compte du ministère de l'intérieur, par Pôle emploi.
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